Compte-tenu des mesures prises par le Gouvernement liées confinement, les difficultés, voire l’impossibilité de faire face aux charges fixes, constituent un problème supplémentaire pour les entreprises.

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I- Report ou étalement des loyers, charges et factures d’énergie et eau pour les TPE

Quelles entreprises sont concernées par ce report du paiement de factures ?

L’ordonnance vise comme susceptibles bénéficiaires de ces reports les seules les entreprises répondant aux critères fixés pour le fonds de solidarité.

Le décret 2020-378 précise que sont seules concernées les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique qui répondent aux critères suivants :

  • Début de leur activité avant le 1er février 2020
  • Effectif inférieur ou égal à dix salariés (calcul selon le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale)
  • Montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros)
  • Bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos (pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois)
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale (selon l’article L. 233-3 du code de commerce) ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils ci-dessus d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable.

L’ordonnance indique que les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces mesures.

Qui est soumis à cette obligation de report ?

Les fournisseurs d’électricité, de gaz ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable sont soumis à cette obligation de report.

Quelles factures sont concernées ?

L’obligation de report concerne les échéances de paiement des factures non acquittées exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Comment s’organise le report ?

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures à la fin de l’état d’urgence sanitaire[4], sur une durée minimale de 6 mois.

Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge de ceux qui en bénéficient.

Les fournisseurs ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption, à la réduction de la fourniture d’électricité ou de gaz, à la résiliation de gaz ou d’eau pour non-paiement des factures, à la réduction de la puissance distribuée pour l’électricité.

Comment demander le report ?

Les entreprises concernées doivent formuler auprès de leur fournisseur la demande de rééchelonnement du paiement des factures (un contact par écrit est préférable : mail, formulaire de contact sur le site, courrier, etc.).

Elles doivent attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier en fournissant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues supra et de l’exactitude des informations déclarées.

Elles doivent en plus présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité.

Cette attestation est remplacée par une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective pour les entreprises ayant déposé une déclaration de cessation de paiements ou celles en difficulté[5]. Pour les entreprises en redressement, en sauvegarde et en liquidation qui poursuivent leur activité, l’attestation est la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.

II- Suppression des sanctions pour non-paiement des loyers des baux commerciaux

Quelles entreprises sont concernées par cette suppression des sanctions ?

L’ordonnance vise comme bénéficiaires de cette mesure les seules entreprises susceptibles de répondre aux conditions fixées pour le fonds de solidarité.

Le décret 2020-378 précise que sont seules concernées les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique qui répondent aux critères suivants :

  • Début de leur activité avant le 1er février 2020
  • Effectif inférieur ou égal à dix salariés (calcul selon le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale)
  • Montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros)
  • Bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos (pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois)
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale (selon l’article L. 233-3 du code de commerce) ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils ci-dessus d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable).

L’ordonnance indique que les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces mesures.

Quelles dépenses de loyer sont concernées ?

Les loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont concernés par cette suppression des sanctions pour leur non-paiement.

Quelles pénalités ne sont pas applicables en cas de non-paiement des loyers et des charges locatives ?

L’ordonnance précise que les entreprises concernées, pour les échéances de loyers visées, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux malgré les termes du contrats et les dispositions du Code de commerce.

Notre conseil : Si vous n’êtes pas éligible, nous vous conseillions de vous rapprocher de votre bailleur pour négocier un report ou un étalement des loyers de vos locaux professionnels ou commerciaux.

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