Une ordonnance du 20 mai 2020 avait adapté le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
Une grande partie des dispositions de cette ordonnance viennent d’être prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette ordonnance permet au débiteur de demander au président du tribunal de commerce ayant ouvert une procédure de conciliation d’ordonner des mesures produisant sensiblement les mêmes effets que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un créancier qui « n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure ».
Pour rappel, la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique de conclure avec ses principaux créanciers, par le biais d’un conciliateur désigné par le tribunal de commerce, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés, mais qui n’empêchait pas ces derniers d’entamer des poursuites.
Par cette ordonnance, le débiteur peut demander d’interrompre ou d’interdire toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou demander d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution sur les meubles ou les immeubles.
Ainsi, les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation peuvent exceptionnellement, jusqu’au 31 décembre 2021, bloquer les poursuites de leurs créanciers.
De plus, pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, le président du tribunal de commerce peut décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020.
Sources :
– Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8
Publication du 22-12-2020