Publication le 19 06 2020 –

Dans une loi publiée au journal officiel le 18 juin, le gouvernement prend de nombreuses mesures visant à faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Source : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

CINOV a sélectionné pour vous l’essentiel.

Le renouvellement de certains CDD jusqu’à 36 mois

Peuvent être conclus pour une durée totale de 36 mois :

  • Les CDD séniors ;
  • Les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • Les contrats uniques d’insertion ;
  • Les contrats pour les femmes et hommes en situation de handicap.

La monétisation de congés

L’entreprise peut, par application d’un accord d’entreprise ou de branche, imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié.

Mise en place d’un régime d’intéressement par décision unilatérale

Une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision.

L’employeur devra en informer les salariés par tous moyens.

La possibilité de négocier un accord d’entreprise sur le renouvellement des CDD

Jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise peut :

1-Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

2-Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD et les cas dans lesquels il n’est pas applicable ;

L’accord d’entreprise peut prévoir ces mêmes dispositions pour les contrats de mission.

Création d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi »

Ce nouveau dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :

  • la durée d’application de l’accord,
  • les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique,
  • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre
  • et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Un décret à paraître précisera le contenu de l’accord.

L’accord d’entreprise devra être transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.

Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par le futur décret, notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise.

Ce nouveau dispositif est indépendant du dispositif d’activité partielle, et notamment de l’accord de 2013 dans notre branche portant sur l’activité partielle.