Publication le 26 03 2020

Le Parlement a définitivement adopté, le dimanche 22 mars, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Afin de limiter les ruptures de contrat de travail en raison des difficultés économiques engendrées par cette crise sanitaire, le gouvernement va avoir l’opportunité, de par cette loi, de prendre diverses mesures par ordonnance qui pourront entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020 afin de :

  • D’adapter temporairement le régime social de l’indemnité d’activité partielle ;
  • D’adapter temporairement l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt maladie fixée à l’article L.1226-1 du Code du travail ;
  • D’autoriser par accord de branche ou d’entreprise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant au délai de prévenance d’un mois, ainsi que les RTT et les jours de repos prévus par les forfaits ;
  • De revoir les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, ainsi que la prime dite « Macron », pourront être modifiées à titre exceptionnel ;
  • De favoriser la consultation dématérialisée du CSE et suspension des procédures électorales du CSE ;

25 ordonnances ont été publiées le 25 mars par le gouvernement, dont l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de repos et de durée du travail.

  • Sur les congés payés

L’article 1 de l’ordonnance permet à un accord de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de six jours ouvrables congés payés (une semaine), ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’accord peut également autoriser l’employeur à décider de la prise de jours de congés payés « acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ».

En cas d’accord de branche ou d’entreprise, l’employeur pourrait donc imposer des congés pris sur le solde des congés payés 2019/2020, mais aussi sur les congés payés acquis pour 2020/2021 (alors que la période pour prendre ces CP n’est pas encore ouverte).

Il n’y a pas d’accord de branche à ce jour.

La date limite de ce dispositif est le 31 décembre 2020, ce qui laisse une marge d’adaptation lors de la reprise de l’activité.

L’accord peut aussi autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et sans prendre en compte les dates de congés du conjoint.

Les autres points ne renvoient pas à un accord collectif, mais au pouvoir unilatéral de l’employeur.

  • Sur les RTT

L’article 2 permet à l’employeur, par décision unilatérale, d’imposer la prise ou de modifier la date de jours de RTT, de repos des salariés au forfait, et de jours affectés sur le compte épargne temps.

Limitation : les jours imposés ne peuvent être supérieurs à dix.

L’employeur peut agir par dérogation à l’accord d’entreprise ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail.

  • Sur les forfaits jours

L’article 3 de l’ordonnance permet à l’employeur, par décision unilatérale, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • Sur les jours du compte épargne temps

L’article 4 de l’ordonnance autorise à imposer la prise de jours affectés sur le CET à une date déterminée par l’employeur.

  • Sur la durée du travail

L’article 6 de l’ordonnance permet, « de manière temporaire et exceptionnelle« , aux entreprises relevant de « secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », de déroger aux règles de durée maximale quotidienne de travail (10h porté à 12h dans une limite hebdo de 60h et 48h de moyenne sur douze semaines), à la durée du repos quotidien (de 11h à 9h), et aux règles du repos dominical (article 7). Les secteurs concernés seront précisés par décret