Publication le 10 04 2020 –

En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise fixant le délai de prévenance pour imposer jusqu’à 6 jours de congés payés, il est nécessaire de rappeler que dans la branche BETIC l’accord de branche du 16 octobre 2013 sur l’activité partielle prévoit déjà cette possibilité.

Son application, couplée à celle de la récente ordonnance du 25 mars 2020 vous permet de gérer les congés payés et les jours de repos de vos salariés.

L’accord de branche sur l’activité partielle du 16 octobre 2013

Pour rappel, l’accord s’applique à toutes les entreprises de la branche affectées par une période de sous-activité, à la suite d’une demande préalable à la mise en place de l’activité partielle ou préalablement à celle-ci.

Afin d’éviter le recours à l’activité partielle, l’accord offre des possibilités que l’entreprise doit prendre. Dès sa potentielle mise en place, le CSE est informé de la situation et de la liste nominative des postes affectés par l’activité partielle. De plus, chaque salarié concerné par cette mesure en est informé.

Concernant les congés payés, l’article 2.3.2. permet à l’employeur d’imposer des jours de congés payés acquis au salarié, sous réserve de respecter deux conditions :

  • Une consultation du CSE sur ce sujet, qui peut être faite en même temps que celle sur l’activité partielle ;
  • Le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Pour imposer les congés de la période d’acquisition, il faudra l’accord du salarié (dernier alinéa).

L’accord rappelle également qu’il n’est pas possible « d’inclure dans la demande d’indemnisation de l’activité partielle les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l’entreprise. »

Pour rappel, l’accord prévoit pour le salarié une indemnisation complémentaire conventionnelle au titre de l’activité partielle.  

L’ordonnance du 25 mars sur les congés payés, les RTT

  • Sur les congés payés

L’ordonnance permet à un accord de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de six jours ouvrables de congés payés (une semaine), ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les négociations de branche sur le sujet n’ayant pu aboutir, seule reste la voie d’un accord d’entreprise pour mettre en œuvre cette disposition de l’ordonnance.

L’accord d’entreprise peut également autoriser l’employeur à décider de la prise de jours de congés payés « acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris« .

La date limite de ce dispositif est le 31 décembre 2020.

L’accord à négocier peut aussi autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et sans prendre en compte les dates de congés du conjoint.

Pour les autres jours de repos, c’est le pouvoir unilatéral de l’employeur qui s’applique.

En l’absence d’un accord d’entreprise spécifiquement négocié suite à cette ordonnance, vous pouvez directement appliquer les dispositions de l’accord de 2013 sur l’activité partielle (comme indiqué ci-dessus).

Vous pouvez négocier votre propre accord d’entreprise :  Consulter notre modèle

  • Sur les RTT

L’ordonnance permet à l’employeur, par décision unilatérale, d’imposer la prise ou de modifier la date de jours de RTT, de repos des salariés au forfait, et de jours affectés sur le compte épargne temps.

La seule limite c’est que les jours imposés (RTT + jours de repos des forfaits-jours + jours du compte-épargne-temps) ne peuvent être supérieurs à 10 jours.

L’employeur peut agir « par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail ». Ainsi, les dispositions de notre accord de 2013 sur les RTT ne s’appliquent pas pour ces jours de repos.

  • Sur les forfaits jours

L’ordonnance permet à l’employeur, par décision unilatérale, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • Sur les jours du compte épargne temps

L’employeur est également autorisé à imposer la prise de jours affectés sur le CET à une date déterminée par l’employeur.

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